La procédure de recours amiable.Le recours amiable1 Les publics concernés Le recours amiable est ouvert à des demandeurs de logement social ordinaire et à des demandeurs d’accueil en structure d’hébergement ou logement adapté. 1° Le demandeur de logement social qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès, n’a reçu aucune proposition adaptée dans un délai fixé par arrêté du préfet au regard des circonstances locales (délai dit « anormalement long). 2° Le demandeur, de bonne foi, - dépourvu de logement, - menacé d’expulsion sans relogement, - hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, - logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, - logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, ou s’il est handicapé ou a à sa charge au moins une personne en situation de handicap. 3° Toute personne qui, sollicitant l’accueil dans - une structure d’hébergement, - un établissement ou un logement de transition, - un logement-foyer - ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. 2 L’instance du recours amiable : la commission de médiation. Le recours amiable s’exerce par saisine d’une commission de médiation créée auprès du préfet du département. Cette instance prend la suite de la commission de médiation prévue par la loi du 29 juillet 1998, avec des modifications substantielles quant à sa composition et son rôle. Elle devait être créée dans chaque département avant le 1er janvier 2008. Composition • Un président, personnalité qualifiée désignée par le préfet ; • 3 représentants de l’Etat désignés par le préfet ; • 3 représentants des collectivités dont - un représentant du département désigné par le Conseil Général, - un représentant des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) ayant conclu un accord collectif désigné par proposition conjointe des présidents, - un représentant des communes, deux dans le cas où il n’y a pas d’EPCI ayant conclu un accord collectif, désignés par l’association des maires du département ; • 3 représentants des bailleurs désignés par le préfet dont - un représentant des Hlm ou des Sem, - un représentant des autres propriétaires bailleurs, - un représentant des gestionnaires de structure d’hébergement, d’établissement ou de logement de transition, de logement-foyer ou de résidence hôtelière à vocation sociale ; • 3 représentants associatifs désignés par le préfet dont - un représentant d’une association de locataires - deux représentants des « associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ». Un suppléant est désigné pour chaque membre, sauf le président. Les nominations font l’objet d’un arrêté préfectoral pour 3 ans. Fonctionnement • La commission élit un vice-président qui exerce les fonctions de président en cas d’absence de ce dernier. • La commission siège valablement à première convocation si la moitié au moins des membres sont présents (soit 8), et à seconde convocation si un tiers des membres (soit 5) sont présents. • Elle délibère à la majorité simple. La voix du président est prépondérante. • La commission adopte un règlement intérieur qui fixe ses règles d’organisation et de fonctionnement. • Le secrétariat est assuré par un service de l’Etat désigné par le préfet. 3 La saisine de la commission de médiation. Le requérant saisit la commission au moyen d’un formulaire qui a fait l’objet d’un arrêté ministériel (du 19 décembre 2007). L’arrêté a distingué deux modèles de formulaires : - le premier formulaire concerne le demandeur de logement, - le deuxième concerne le demandeur d’accueil en structure d’hébergement, établissement ou logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale. Les deux formulaires laissent au demandeur le soin d’apprécier par lui-même les documents justificatifs à fournir. Un certain nombre de questions sont mentionnées comme obligatoires et la note d’information précise que le secrétariat de la commission ne pourra accuser réception que si elles sont remplies. A la différence du formulaire logement, le formulaire hébergement ne comporte pas de question relative à la détention d’un titre de séjour. Accusé de réception Le requérant reçoit un accusé de réception qui mentionne le numéro et la date d’enregistrement, lequel fait courir le délai de décision de la commission. Instruction du recours La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle peut également demander au préfet de faire appel aux services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l’instruction. La commission peut entendre toute personne dont elle juge l’audition utile. Assistance du demandeur Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou par une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le préfet. 4 La décision de la commission de médiation. Les décisions possibles 1. Si la commission reconnaît le demandeur de logement comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, elle détermine en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, et elle transmet sa décision au préfet. 2. Si la commission de médiation estime que le demandeur de logement est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au préfet cette demande pour que soit proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 3. Si la commission ne reconnaît pas le demandeur de logement comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, elle peut faire une proposition d’orientation de sa demande. 4. Si le demandeur sollicite l'accueil dans une structure d'hébergement ou un logement adapté, la commission peut demander au préfet de prévoir un tel accueil. Critères d’appréciation Pour l’appréciation du caractère prioritaire et urgent d’un recours, le décret du 28 novembre reprend les catégories de la loi définies ici au 2-3, 1° et 2° en apportant des précisions. • Pour les personnes dépourvues de logement, le décret indique que, le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard de l’obligation alimentaire dont il peut bénéficier . • Pour les personnes logées dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, le décret invite la commission à tenir compte des dispositions législatives qui mettent le relogement à la charge du propriétaire ou d’une collectivité . • Pour les personnes menacées d’expulsion sans relogement, le décret précise qu’elles doivent avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion ; • Les personnes hébergées, elles doivent l’être de façon continue depuis plus de 6 mois, ou logées dans un logement de transition depuis plus de 18 mois ; • Un logement est considéré comme « manifestement suroccupé s’il ne dispose pas de la surface suivante : o 9 m² pour une personne seule o 16 m² pour 2 personnes o 16 m² + 9 m² pour chaque personne à partir de la 3e dans la limite de 70 m² (ce qui signifie qu’un logement de 70 m² ou plus ne peut pas être considéré comme suroccupé). • pour l’appréciation de l’indécence du logement, le décret précise que celui-ci doit manquer d’au moins 2 des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du décret du 30 janvier 2002, à savoir : o une installation permettant un chauffage normal , o une installation d’alimentation en eau potable, o des installations d’évacuation des eaux ménagères et eaux-vannes, o une cuisine ou un coin cuisine avec un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide, o une installation sanitaire comprenant WC et baignoire ou douche, avec eau froide et chaude. Le WC extérieur, mais dans le bâtiment, est accepté si le logement ne comporte qu’une pièce, o un réseau électrique permettant l’éclairage et le fonctionnement des appareils ménagers courants. Le décret ajoute : « Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. » Délai et notification de la décision La commission statue dans un délai qui a été fixé ainsi : - 3 mois à compter de la réception de la demande en règle générale - 6 mois dans les DOM et, jusqu’au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants. Elle notifie par écrit sa décision motivée au demandeur. 5 La mise en œuvre de la décision de la commission de médiation par le préfet. Le préfet, après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l’accord collectif, désigne chaque demandeur désigné par la commission à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il définit le périmètre et le délai à l’intérieur desquels le bailleur est tenu de loger le demandeur. L’attribution s’impute sur les droits de réservation du préfet. En cas de refus de l'organisme, le préfet procède directement à l'attribution d'un logement. Lorsque les droits de réservation du préfet ont été délégués, il demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. En cas de refus du délégataire, le préfet se substitue à lui . Le préfet peut également proposer au demandeur un logement privé faisant l’objet d’une convention avec l’ANAH ouvrant droit à l’APL dès lors que des conditions spécifiques d’attribution ont été déterminées ou que le logement est donné à bail à un organisme en vue de sa sous-location à un demandeur prioritaire. Lorsque la décision de la commission prévoit un accueil dans une structure d’hébergement ou un logement adapté, le préfet doit proposer une place dans un délai fixé par décret. Les demandeurs recevant une offre de logement ou d’hébergement sont informés par le préfet des dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département. 6 La contestation de la décision de la commission de médiation. La loi ne prévoit pas de modalités particulières de recours contre les décisions de la commission de médiation. Cependant, s’agissant d’une décision administrative, elle peut être contestée selon les voies de droit commun. Ceci est d’ailleurs clairement exposé au requérant dans le texte de l’accusé de réception de son recours amiable. Il lui est indiqué qu’en cas de rejet explicite ou implicite (l’absence de réponse dans le délai réglementaire étant considérée comme un rejet implicite par l’administration), il peut : - soit formuler un nouveau recours, - soit se pourvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. |